Loi accordant la personnification civile

Loi accordant la personnification civile à l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, à l'Académie royale flamande, à l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises et à l'Académie royale de Médecine

ALBERT, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, SALUT,
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. - L'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, l'Académie royale flamande, l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises et l'Académie royale de Médecine jouissent de la personnification civile.

ART. 2. - Les dites Compagnies sont représentées vis-à-vis des tiers par leurs Commissions administratives.
Leur règlement organique est publié aux annexes du Moniteur. Il en est de même des noms, prénoms, professions et domiciles des membres de la Commission administrative. Cette dernière publication est renouvelée dans la première quinzaine du mois de janvier.

ART. 3. - Les dites Compagnies ne peuvent posséder, en propriété ou autrement, que les immeubles qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les donations entre vifs ou par testament, à leur profit, n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées conformément à l'article 910 du Code civil. Néanmoins cette autorisation n'est pas reprise pour les libéralités purement mobilières, dont la valeur n'excède pas 5.000 francs et qui ne sont pas grevées de charges.
L'autorisation n'est pas accordée quand l'auteur de la libéralité lui a attribué une affectation étrangère au but pour lequel l'Académie gratifiée a été instituée.
L'arrêté qui autorise l'acceptation d'une libéralité dans laquelle un immeuble est compris détermine, s'il y a lieu, le délai dans lequel l'immeuble devra être réalisé.

ART. 4. - Chaque année, la Commission administrative dresse le budget et les comptes relatifs au patrimoine propre à l'Académie et les soumet à l'approbation du Roi.

ART. 5. - Tous objets mobiliers quelconques et toutes valeurs affectées jusqu'à présent soit aux services de l'Académie, soit à la décoration des locaux qu'elle occupe, soit à l'acquittement des fondations dont elle a la gestion deviendront de plein droit sa propriété à compter de la mise en vigueur de la présente loi.

ART. 6. - Un arrêté royal réglera les mesures d'application de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée au Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 2 août 1924.
ALBERT.

Par le Roi :
Le Ministre des Sciences et des Arts,
Pierre NOLF.
Le Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène,
Prosper POULLET.
Vu et scellé du sceau de l'État : Le Ministre de la Justice,
Fulgence MASSON.

La loi a été publiée dans le Moniteur du 13 décembre 1924, pp. 6057-6058.


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